Les procédures internes mentionnées au I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier précisent notamment, pour l'ensemble des activités :1° Les modalités d'élaboration de la classification des risques mentionnée à l'article 2 ;2° Les mesures de vigilance mises en Åuvre à l'égard de la clientèle, notamment :a) Les modalités d'identification et de vérification de l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de l'article L. 561-5 du même code ;b) Les mesures de vigilance requises en fonction du profil de risque de chaque relation d'affaires, notamment celles prises pour l'application des articles L. 561-5-1, L. 561-6 et L. 561-10 à L. 561-11 du même code.3° Les modalités de définition du profil de risque de chaque relation d'affaires, qui tiennent compte notamment : - de la classification des risques mentionnée à l'article 2 ;- de la connaissance actualisée de la relation d'affaires mentionnée à l'article R. 561-12 du même code, notamment de l'activité et de la situation financière du client, ainsi que de la nature des opérations envisagées ou effectuées ;- de toute déclaration transmise dans les conditions de l'article L. 561-15 du même code ;- de toute désignation reçue au titre de l'article L. 561-26 du même code ;- de toute mesure de gel prise en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 du même code ou prévue par le Conseil de sécurité des Nations unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne susvisé. contrôle prudentiels des banques et des systèmes bancaires. Mais ces définitions ne sont pas complètes, car elles précisent le « comment » mais ne disent pas le « pourquoi ». I.-L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » sont supprimés. Ils permettent de faire fonctionner efficacement les règles de contrôle interne. Ils comportent d'abord les contrôles informatiques traditionnels tels que la validation des données saisies, mais aussi le contrôle des bases de données existantes, le contrôle des traitements, le contrôle des éditions ou des consultations. Elles sont la base des règles de contrôle interne qu'il faut vérifier. ». Mais, il faut être clair, la responsabilité du contrôle interne relève de la direction générale. « III.-Les changeurs manuels mettent en place des procédures qui définissent : «-la fréquence et la nature des contrôles périodiques et permanents destinés à s'assurer de la mise en Åuvre effective des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ; «-les procédures de surveillance qui sont élaborées à l'intention des différents membres du personnel chargés des contrôles mentionnés au précédent tiret. Pour cela les banques doivent renforcer leurs dispositifs de contrôle interne. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :1° Pour l'application de l'article 2 :a) Les références à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;b) Les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 susvisée » sont supprimés ;c) Les mots : « en application de l'article 238-0 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;2° Pour l'application de l'article 6, les mots : « les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « les règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 » ;3° Pour l'application de l'article 7 :a) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « 1° quater » est remplacée par la référence : « 1° ter » ;b) Les mots : « non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;4° Pour l'application du 10° de l'article 10, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article L. 632-12 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;5° Pour l'application de l'article 11 :a) Au 1°, les mots : « ou d'un règlement européen portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'un règlement pris en application du même article 215 à d'autres fins » sont supprimés ;b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :« Les obligations prévues aux précédents alinéas s'appliquent aux activités exercées par des succursales de l'organisme assujetti établies dans un pays tiers. Ils tiennent compte des objectifs annuels des dirigeants, des orientations de l'organe de surveillance en matière de contrôle ainsi que des risques identifiés dans la classification mentionnée à l'article 2. III.-L'arrêté du 6 septembre 2017 susvisé est ainsi modifié : Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. Elle est régulièrement mise à jour, notamment à la suite de tout événement interne ou externe affectant significativement les activités, les produits, les opérations, les canaux de distribution, les clientèles ou les implantations de l'organisme assujetti. Dans les grandes entreprises, il doit évaluer le rapport de la direction générale sur l'ensemble des procédures de l'entreprise. Initialement publiés en 1997 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire1 (« le Comité »), ils servent de référence aux pays pour évaluer la qualité de leur système de contrôle et définir les travaux à mener en Derrière la notion de contrôle interne il y a celle de gouvernance de l'entreprise. Lorsqu'un organisme assujetti est affilié à un organe central mentionné à l'article 20 ou lorsque l'organisme assujetti est une filiale d'un organisme affilié à un organe central, ces rapports sont également communiqués à celui-ci. 11-1.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article 2, les mots : â 38 000 euros â sont remplacés par les mots : â 4 534 400 francs CFP â ; 2° Pour l'application de l'article 4 : a) Les mots : â 1 000 euros â sont remplacés par les mots : â 119 300 francs CFP â ; b) Après les mots : â l'article L. 561-2 du code monétaire et financier â, sont insérés les mots : â à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° â » ; 3° Pour l'application de l'article 5, après la référence : « L. 561-5-1 » sont insérés les mots : « à l'exception du 1° ». Le but de l'audit est donc de réduire le niveau de risque de façon à obtenir une assurance raisonnable du bon fonctionnement de la fonction ou du processus audité. L'audit est donc à la base de toute démarche de contrôle interne. Ils constituent aujourd'hui leur cœur. Les programmes les exécutent. A ce titre, il est notamment chargé des missions suivantes :1° Il valide la classification des risques mentionnée à l'article 2 et la communique à l'organe de surveillance, notamment après chaque mise à jour ;2° Il valide les procédures internes mentionnées à l'article 6 en veillant à ce que des procédures d'échange d'informations et des procédures d'escalade permettent de s'assurer de la transmission effective et rapide, aux personnes participant à la mise en Åuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des informations nécessaires pour l'exercice de leurs missions ;3° Il s'assure de la mise en place, par les filiales et succursales de l'organisme assujetti établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. 896.2k Followers, 277 Following, 6,791 Posts - See Instagram photos and videos from OKLM (@oklm) Cette mise à jour intervient également à chaque actualisation des éléments de connaissance de la relation d'affaires ;5° Les modalités de l'examen renforcé mentionné à l'article L. 561-10-2 du même code ainsi que les informations à recueillir pour son application, y compris les caractéristiques de l'opération et les modalités de son exécution ;6° Les modalités d'information et de déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du même code prévues notamment aux articles L. 561-15, L. 561-15-1 et L. 561-25 ;7° Les modalités de partage des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues notamment aux articles L. 561-20, L. 561-21 et L. 561-33 du même code ;8° Les modalités de protection de la confidentialité des déclarations mentionnées à l'article L. 561-15 du même code ;9° Conformément à l'article L. 561-12, les modalités de conservation des informations et documents, quel qu'en soit le support, relatifs :a) A la détermination des bénéficiaires effectifs, notamment les éléments relatifs à la structure de propriété et de contrôle de leur client ;b) A l'identification et à la vérification de l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs ;c) A la connaissance des relations d'affaires ;d) Aux opérations réalisées ; lorsque ces opérations ont pour support la monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, ces informations et documents concernent notamment : - les éléments d'informations permettant d'assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l'établissement émetteur.